samedi, 27 avril 2024|

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Voici 15 infractions qui peuvent désormais être sanctionnées par les radars sur la route

Juste un bémol sur le radar anti bruit qui ne sanctionne (pas encore) !



1 Message

  • Preuve que les salariés de notre fédération sont attentifs, voici ce que l’un d’eux m’a transmis pour compléter cet article de Brut :

    Concernant l’article de Brut qui cite "15 infractions" sanctionnées par radar, l’article de loi parle de 16 motifs de faire sauter la présomption d’innocence au profit de la présomption de culpabilité du proprio, la dernière ajoutée est visible sur le périph parisien avec les radars dits de "covoiturage" (qui en réalité peuvent presque tout verbaliser hein) :

    Article R121-6

    Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 2
    Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est, en application de l’article L. 121-3, redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions aux règles sur :

    1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 ;
    2° L’usage du téléphone tenu en main ou le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son prévus à l’article R. 412-6-1 ;
    3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d’aires piétonnes prévu au II de l’article R. 412-7 ;
    4° L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévus à l’article R. 412-8, au 9° du II de l’article R. 417-10 et à l’article R. 421-7 ;
    5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 ;
    6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
    6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
    7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;
    8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
    9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;
    10° L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu à l’article R. 415-2 ;
    10° bis La priorité de passage à l’égard du piéton prévue à l’article R. 415-11 ;
    11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R. 431-1 ;
    12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l’article L. 324-2 ;
    13° Le port de plaques d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article R. 317-8.
    14° Le niveau d’émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l’article R. 318-3.
    15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l’article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;
    16° La circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l’article R. 412-9.

    Conformément au 2° de l’article 2 du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, les dispositions du 12° du présent article, dans leur rédaction issue du 1° de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur, au plus tard, le 31 décembre 2018.

    Et d’accord avec toi sur le radar de bruit, qui ne peut pas encore verbaliser parce que pas encore homologué 😊

    @mitiés !

    Commentaire utile pour aller plus loin dans vos recherches.

    Guillaume

    repondre message

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